LA FIN DU CONTRAT : PACTE DE PREFERENCE, CLAUSE D'AGREMENT, CLAUSE DE NON-CONCURRENCE - DROIT DE PREEMPTION
Auteur : Caroline VILLAIN, Avocat au Barreau de Paris
CA Paris, 5ème Ch. 29 Février 1996, COUTURE c/ LABORATOIRE LPO :
La clause de non concurrence figurant dans un contrat de franchise de marque de lentilles de contact, n'a pas à être annulée sur le fondement de l'article 3 du règlement CEE du 30 novembre 1988, inapplicable dès lors que le réseau du franchiseur comme le franchisé se limite au territoire français, ni au regard du droit interne,puisque limité dans le temps,l’espace et à la seule activité définie au contrat
CA Toulouse 1er Mars 1999 (CEGIBE c/ NICOLAS- TROC DE L’ILE :
Annulation d’une clause de non-concurrence qui faisait interdiction au franchisé de collaborer directement ou indirectement à un commerce de même nature sur le territoire de la CEE durant 2 ans.
Bien qu’il y est limitations temps/espace, cette clause n’est pas proportionnée à l’objet du contrat et ne satisfait pas à l’équilibre à maintenir entre la protection de la clientèle du franchiseur et la liberté d’entreprendre du franchisé ;
CA Bordeaux 6 Septembre 2000 SOLICA c/ TOU-SLOU :
L'ancien franchisé commet des agissements déloyaux et doit être condamné à verser des dommages et intérêts, conformément à l'article 1382 CC, à son successeur dès lors que, après la cessation de son contrat de franchise, il a conservé le numéro de téléphone de son agence de location de véhicules automobiles et l'a cédé à un franchisé exploitant une marque concurrente, ce dernier bénéficiant indiscutablement de la clientèle de l'ex franchisé au détriment du franchisé remplaçant.
CA Douai, 7 novembre 2000 :
La clause disposait qu'à l'expiration du contrat, le franchisé s'interdirait de s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise ayant une activité similaire à celle du franchiseur pendant une durée de cinq ans.
La Cour de Douai a rappelé que les clauses de non concurrence post contractuelle n'étaient valables que :
• limitées dans le temps : l'obligation de non concurrence ne peut excéder 1 an
• limitées dans l'espace : le territoire défini doit être celui sur lequel la franchise est exploitée, en présence d'un franchisé du même réseau.
Ccass. 19 décembre 2000 : INTERMARCHE c./ DISTRIBUTION ALSACIENNE
L’arrêt constate que les contrats de franchise précisent que la cession ou la location du fonds de commerce, son apport à une autre société, la fusion de la société franchisée avec une autre société ou l'exercice du commerce et de l'activité de la société franchisée sous un autre panonceau ou une autre enseigne (art.10) constituent des "fautes graves entraînant la rupture immédiate du contrat de franchise et la possibilité d'une demande de dommages-intérêts (art.17).
CA Douai, 15 oct. 2001, Sté Pluri Publi :
La Cour refused’annuler une clause d’affiliation à un réseau : « l’interdiction est, en effet, limitée à l’appartenance ou à la création d’une structure dépassant le cadre géographique de l’agence immobilière exploitée par l’ancienne franchisée ; elle ne concerne pas la poursuite de l’activité antérieure sous une forme individuelle et en toute indépendance.
La clause de non-rétablissement est licite dès lors qu’elle ne vise qu’à restreindre – et non interdire – à celui qui s’y oblige, l’exercice de son ancienne activité.
CA Rennes, 23 Mars 2004 :
La Cour annule la clause ne tendant pas à la protection d’un savoir-faire substantiel et non proportionnée au regard de la sauvegarde des intérêts légitimes du franchiseur.
CA Lyon, 25 Mars 2004
Un franchiseur conserve le droit de " céder le réseau de magasins qu'il a développé en franchise ", sauf pour lui à ce que son cessionnaire ne modifie pas d'une part, l'économie des contrats de franchise en cours et d'autre part, la situation juridique et/ou économique des franchisés ».
Com. 28 Juin 2005, Sté Lyonnaise de Développement commercial c./ Sté JB Distribution
Un franchiseur avait informé chacun de ses franchisés de son intention de céder son réseau et leur avait demandé l’autorisation de transférer leur contrat. Un franchisé réfractaire avait refusé la cession de son contrat et le contrat perdura donc entre un franchiseur démuni de la quasi-totalité de son réseau et un franchiseur presque seul.
Le contrat de franchise a été résilié aux torts exclusifs du franchiseur qui ne respectait plus ses obligations en n’assurant plus un approvisionnement suffisant de son franchisé et en s’abstenant d’effectuer des opérations commerciales.
CA Nimes, 8 septembre 2005, DISTRIBUTION CASINO FRANCE c. PRODIM :
L’achat d’un fonds de commerce franchisé dans un réseau concurrent avant le terme du contrat de franchise et d’approvisionnement ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, dès lors que :
1./ Le réseau du franchiseur a la possibilité d’acquérir le fonds de commerce aux mêmes conditions que son concurrent avec un droit de préférence prévu au contrat,
2./ le principe de la liberté du commerce et de l’industrie autorise cette pratique relevant de la libre concurrence entre acteurs économiques si n’est pas caractérisé un abus de droit motivé par une intention de nuire et qu’il n’en résulte pas une position de monopole prohibée.
CA Caen, 29 Septembre 2005, M. BATARD c./ PRODIM
1./ Nullité de la clause de non-réaffiliation pour absence de transmission d’un savoir-faire spécifique et substantiel.
« La clause litigieuse a pour but et pour effet de dissuader les franchisés, par une sanction dépassant la réparation du préjudice du franchiseur prévue par la clause pénale et donc disproportionnée, de résilier le contrat par anticipation et de rendre plus difficile la pénétration du marché par des enseignes concurrentes, l’exploitation pendant un an du fonds de commerce sans enseigne d’importance nationale ou régionale et sans possibilité de vendre les marchandises y étant liées pouvant être très difficile et aboutir en fait à la disparition du point de vente ».
2./ Applicabilité du droit communautaire.
La clause affecte le commerce entre Etats- membres de l’Union Européenne.
La clause insérée dans tous les contrats concernant les points de vente de l’enseigne est susceptible d’affecter la concurrence entre réseaux au niveau national.
L’obligation de non-réaffiliation emporte interdiction de vente de produits liés aux enseignes nationales ou régionales lesquelles ne sont pas exclusivement d’origine française.
CA Paris, 4 Janvier 2006, SARL DISTRIMARCHE c./ PRODIM
Validité de la clause de non-réaffiliation qui comporte une interdiction limitée dans le temps et dans l’espace, et non disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur.
Non-applicabilité du Règlement Européen du 29 Novembre 1999, s’agissant d’accords de franchise qui ne sont pas conclus entre des entreprises de différents états membres et qui sont insusceptibles de fausser la concurrence à l’intérieur du marché commun.
Cass. 17 Janvier 2006, Sté VARASSEDIS c./ PRODIM
Validité d’une clause de non-réaffiliation dès lors qu’elle n’interdit pas la poursuite d’une activité commerciale identique et se trouve limitée dans le temps et dans l’espace.
Ccass. 22 Décembre 2000
Validité de la clause de non-réaffiliation « nécessaire pour maintenir l’identité commune ou la réputation du réseau ».
Ccass. 19 décembre 2000 : INTERMARCHE c./ DISTRIBUTION ALSACIENNE
L'arrêt constate que les contrats de franchise précisent, que la cession ou la location du fonds de commerce, son apport à une autre société, la fusion de la société franchisée avec une autre société ou l'exercice du commerce et de l'activité de la société franchisée sous un autre panonceau ou une autre enseigne constituent des "fautes graves entraînant la rupture immédiate du contrat de franchise et la possibilité d'une demande de dommages-intérêts, ITM Entreprises bénéficieantd'un droit de préemption en cas de cession du fonds de commerce;; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que la société de Distribution alsacienne avait connaissance du droit de préemption de la société ITM, n'a pas statué par un motif hypothétique et n'a pas inversé la charge de la preuve
LES DÉCISIONS FONDATRICES CONCERNANT LES RÉSEAUX DE PARTENARIAT COMMERCIAL
Auteur : Jean-Paul CLEMENT, Avocat honoraire
Les réseaux de partenariat commercial se sont développés en France, avec environ vingt ans de retard (1985/1990) sur celui des réseaux de franchise (1960/1970)
C’est donc tout naturellement que la jurisprudence statue sur les réseaux de partenariat vingt ans après les premières décisions rendues en matière de réseaux de franchise (TGI BRESSUIRE, 18 juin 1973, SVP NAS c/ BILLY NIVET réseau CINQ à SEC – Cour d’appel de PARIS, 9ème cour, 20 septembre 1974, MAGE DISTRIBUTION)
(Voir les premières décisions dans :
"LA FRANCHISE, VINGT ANS DE JURISPRUDENCE, 200 décisions commentées, 1973-1993, Jean-Paul CLÉMENT, édition de l’IREF"
A notre connaissance, la première décision statuant sur un contrat de partenariat est du 5 juin 1996 :
5 juin 1996 : Cour de MONTPELLIER, 1ère Chambre D, GOLFY CLUB France c/ TANCOGNE
RÉSILATION DU CONTRAT AUX TORTS DU PARTENAIRE INDÉPENDANT AGRÉE OU ASSOCIÉ
6 juin 1997 : Cour de LYON, 3ème Chambre, VAISSELLE BLANCHE c/ Dame TRUCHET MONTESSUY
NULLITÉ DU CONTRAT DE PARTENARIAT POUR INDÉTERMINATION DU PRIX
28 juin 2002 : TGI de STRASBOURG, 2ème Chambre commerciale, ALSACE CHAUFFAGE c/ FONDERIE FRANçAISE DE CHAUFFAGE
VALIDITÉ D’UN CONTRAT DE PILOTAGE PARTENARIAL-APPLICATION DE LA LOI DOUBIN
16 octobre 2002 : PARIS, 5ème Chambre A, BOCCARA COMPANY c/ ALAIN MANOUKIAN
DÉFINITION DE L’ESPRIT DE PARTENARIAT
10 janvier 2003 : TGI CARPENTRAS, Chambre commerciale, société CHRISTIAN POTIER c/ Société COOPÉRATIVE NON AGRICOLE DE TRANSFORMATION ET DE VENTE
SIMPLE PARTENARIAT N’EST PAS CONTRAT DE PARTENARIAT COMMERCIAL
23 mars 2004 : MONTPELLIER, 2ème Chambre A, NEWMAG c/ CASTAGNI
CADUCITÉ D’UN PROTOCOLE D’ACCORD ET APPLICATION DE LA LOI DOUBIN
16 avril 2004 : AIX EN PROVENCE, 8ème Chambre B, Me ROBERT (Société MEDICOM) c/ Société ALTA VITA et autres
NULLITÉ DU CONTRAT DE PARTENARIAT POUR DOL
4 janvier 2005 : RENNES, 2ème Chambre commerciale, MEDIA MOBIL SPODA c/ CAUTRU, RÉSEAU WESTCOM-LE P’TIT ZAPEUR
DÉBOUTÉ DES DEUX PARTENAIRES-APPLICATION DE LA LOI DOUBIN SI VICE DU CONSENTEMENT
3 janvier 2006 : SENTENCE ARBITRALE ,SOCIÉTÉ X C /Y
VALIDITÉ D’UN CONTRAT DE PARTENARIAT AU REGARD DU DROIT DE LA CONCURRENCE-APPLICATION DE LA LOI DOUBIN- VALIDITÉ DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE -INTERDICTION SOUS ASTREINTE AVEC INTERDICTION DE CONTINUER À EXCERCER SON ACTIVITÉ RÉSILIATION AUX TORTS DU PARTENAIRE INDÉPENDANTS