Plus que la Franchise : L'IREF est représentative de toutes les formes de commerce organisé indépendant

Depuis 1981, L’IREF représente et accompagne toutes les formes du commerce organisé indépendant.

LA FRANCHISE

Marque de fabrique de ce mode d’organisation : la transmission du savoir-faire du franchiseur

Celui-ci fournit à son franchisé un concept, une enseigne et des méthodes de vente. 

Et pour le conduire sur le chemin de la réussite, il doit lui proposer des formations, une assistance à l’ouverture et un accompagnement tout au long de la vie du contrat. 

La relation est encadrée sur le plan juridique par le règlement d’exemption de 1988 et par la Loi Doubin de 1989 qui fixe pour le franchiseur plusieurs obligations avant la signature du contrat. Il implique aussi des contraintes pour le franchisé comme les conditions d’approvisionnement dictées par le franchiseur, le strict respect du savoir-faire et le respect du concept (clause de non-concurrence et de secret).

LE PARTENARIAT -
Pour plus de souplesse

Le partenariat est une technique de développement et de management qui unit des partenaires par un accord d’intérêts communs aux termes duquel ils s’engagent à coopérer durablement en partageant leurs connaissances et leurs expériences respectives. 

Le partenaire principal accorde au partenaire indépendant, en échange d’une compensation financière directe ou indirecte, le droit d’exploiter ses éléments de propriété intellectuelle, son expérience et ses connaissances, dans le but de commercialiser les produits et/ou services de la formule qu’il a conceptualisée et préalablement mise au point. 

Les partenaires œuvrent en commun pendant toute la durée du contrat, dans le but d’un développement réciproque et équilibré, dans un esprit de partenariat, exclusif de toute manifestation hiérarchique, tout en préservant l’identité et la réputation du réseau.

Il n’existe pas de transmission de savoir-faire, mais un « échange d’expériences et de compétences ». 

Le management du réseau est donc différent de celui de la franchise, la relation est horizontale et non verticale.

LA CONCESSION -
pour un territoire exclusif

Ce contrat permet à la marque donc au concédant d’octroyer à des revendeurs géographiquement répartis, une exclusivité de distribution limitée à un territoire déterminé. 

Le concessionnaire (ou distributeur exclusif), commerçant indépendant, est seul habilité à vendre, sur le territoire concédé et délimité par le contrat, les produits du fournisseur.

L’exclusivité territoriale accordée par le concédant au concessionnaire est ici le cœur du contrat, elle est l’élément caractéristique et essentiel du contrat de concession exclusive.

(Il est vrai que d’autres contrats tels que le contrat de franchise, peuvent prévoir une exclusivité territoriale ; il ne s’agit alors dans ce cas là, à la différence du contrat de concession, que d’une clause accessoire).

LA COMMISSION AFFILIATION -
Pour gérer du stock sans financement

Dans ce type d’accord, l’affilié, commerçant indépendant, vend, dans son propre fonds de commerce, et sous l’enseigne du réseau, la marchandise fournie par l’enseigne qui en reste propriétaire jusqu’à la vente (ces contrats sont très répandus dans l’univers de la mode et du prêt à porter).
Dans ce cadre, le « fournisseur » reste propriétaire du stock, le commerçant affilié est alors rémunéré à la commission ; ce dernier n’est en fait qu’un simple commissionnaire qui ne peut intervenir ni sur le choix, ni sur la nature du stock (c’est-à-dire un intermédiaire qui agit en son propre nom mais pour le compte d’un tiers, c’est ce dernier, le commettant, qui supporte les opérations commerciales réalisées).

Ce type de contrat présente l’avantage de diminuer le coût de l’investissement des affiliés, à la différence des franchisés ils n’ont pas à financer leur stock, ils n’en assument ni la gestion ni les risques.  L’enseigne quant à elle se doit d’être performante dans la gestion de ses stocks ; il pèse en effet sur l’enseigne des risques de stocks significatifs si elle commet des erreurs d’appréciation sur la composition de son assortiment ou sur le prévisions de vente.

L’accès du commissionnaire au réseau est subordonné au paiement, par ce dernier, d’un droit d’entrée et de redevances annuelles.

LA LICENCE DE MARQUE

Dans ce type d’accord, le titulaire d’une marque confère à un tiers (le licencié), le droit d’apposer la marque sur ses propres produits et/ ou d’en faire un usage commercial, notamment à titre d’enseigne.

La mise à disposition d’une marque n’a de sens que si cette dernière est juridiquement valide et commercialement solide. 

La marque licenciée doit avoir un caractère distinctif par rapport aux produits et services qu’elle désigne. Elle doit avoir été déposée et doit demeurer protégée selon la législation du pays où elle est concédée.

C’est le mode d’organisation le plus basic, l’avantage principal de la licence est d’être peu coûteuse, surtout si la marque a une faible notoriété.

Mais le réseau ne transmet ni savoir-faire, ni outils, ni assistance.

LA COOPÉRATIVE - Un homme égale une voix

Elle regroupe des commerçants indépendants actionnaires d’un groupement dont ils sont à la fois associés et adhérents.

Tous les secteurs de la distribution sont concernés. Les services apportés par la coopérative à ses membres concernent les achats groupés via une centrale, la mise à disposition d’une enseigne ou des marques et des moyens publicitaires. 

Peu à peu d’autres prestations ont vu le jour: école de formation, système d’informations …